Le travail des enfants, petite introduction…
Selon l’article 1er de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant[1] , un enfant est un « être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable ». Pour définir le travail, le dictionnaire Larousse nous renvoie à « [l’] activité de l’homme appliquée à la production, à la création, à l’entretien de quelque chose » ainsi qu’à une « activité professionnelles régulière et rémunérée ».
L’Organisation International du Travail (OIT) plaide pour l’élimination totale du travail des enfants et combat en priorité « les pires formes de travail des enfants » définies comme « (a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues […] ; (b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ; (c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants […] ; (d) les travaux qui […] sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant » [2]
Le travail des enfants est toléré par l’OIT dans les cas où le travail pratiqué ne porte pas préjudice aux enfants ainsi qu’à leur scolarisation ou orientation professionnelle et qu’ils sont âgés de plus de 12 ans .[3]
Le Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF ou United Nations International Children’s Emergency Fund) appelle enfants travailleurs ceux « de 5 à 11 ans qui, pendant la semaine précédent l’enquête, se sont livrés à une activité économique pendant au moins une heure ou ont effectué des corvées ménagères pendant au moins vingt-huit heures » ainsi que ceux « de 12 à 14 ans qui, pendant la semaine précédant l’enquête, se sont livrés à une activité économique pendant au moins quatorze heures ou ont effectué des corvées ménagères pendant au moins 28 heures [4] » . Ces enfants travailleurs représentent 17 % du total des enfants dans le monde.
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant ne fait figurer dans ses articles ni le droit à travailler, ni celui à ne pas travailler. Le trente-deuxième d’entre eux stipule uniquement le fait que chaque enfant doit « être protégé contre l’exploitation économique et n’être astreint à aucun travail comportant des risques […] [5] » . Le problème ne serait donc pas le travail des enfants, mais les cas où ils se trouvent exploités.
L’exploitation dépend des raisons ayant amené les enfants vers le travail. En effet, quand ce dernier est indispensable à leur survie et à celle de leur famille, les employeurs, avec un moyen de pression tout trouvé, profitent bien plus facilement de leurs petits employés (salaires baissés au maximum, journée à rallonge…).
La première des raisons amenant les enfants au travail est la pauvreté : les besoins de la famille ne peuvent être couverts par les seuls revenus des parents, ils sont orphelins et doivent subvenir seuls à leurs besoins, désillusion dans le fait que l’école puisse assurer un avenir meilleur,… La part culturelle selon laquelle il est normal qu’un enfant aide sa famille doit être pris en contact, elle existe d’ailleurs également dans les pays occidentaux : enfants aidant lors des moissons, prenant les commandes dans le restaurant de leurs parents ou gardant durant les journées de vacances leurs frères et sœurs.
En dehors de l’environnement familial, c’est le fait qu’ils constituent une main d’œuvre plus malléable, moins chère que les adultes ainsi que certaines de leurs caractéristiques physiques (travail dans les mines, tissage de tapis, enfants-mannequins pour la publicité…) qui vont motiver leur embauche.
Le travail infantile et l’école ne sont pas forcément incompatibles, le premier permettant d’ailleurs parfois de payer les frais scolaires de la seconde. Par ailleurs, l’instruction n’a pas lieu uniquement au sein de l’institution scolaire et le travail peut également devenir un moyen d’apprentissage sans en devenir le seul et l’unique.
Pour qu’un enfant travaille dans de bonnes conditions, son temps laboral ne doit empiéter ni sur sa scolarité, ni sur ses temps de repos et de loisirs et ne pas leur faire courir de risques, nuire à leur développement ainsi qu’à leur dignité. Mais dans le cas où ses conditions sont respectées, pourquoi se positionner contre le travail des enfants ?
Des textes de lois existent pour lutter contre l’exploitation infantile, parfois couplés avec des organismes de contrôles mais ne sont pas toujours suffisants. Alerter l’opinion publique grâce à des campagnes de sensibilisation est un moyen couramment utilisé pour lutter contre ce phénomène : photographies d’enfants cousant des ballons de foot pour un salaire de misère, témoignages d’ex-enfants travailleurs (comme Iqbal Masih, tisserand de tapis pakistanais de dix ans dans les années quatre-vingt-dix)…
L’indignation suit souvent ces campagnes et des actions peuvent être lancées en réaction comme le boycott. Mais ce dernier est-il la solution miracle ? En faisant craindre aux entreprises la perte de parts de marchés, il peut les contraindre à arrêter d’employer des enfants mais que deviennent-ils alors ? Bien souvent, leurs problèmes n’est que déplacé voir empiré car ils doivent alors un autre moyen de subsistance où sont fragilisés car travailleurs encore plus dissimulés.
Définir complètement l’enfance au travail est impossible en si peu de lignes tant le phénomène est complexe. Ces enfants ont avant tout le droit à la parole, pourquoi ne pas alors écouter ce qu’ils ont à nous dire concernant leurs conditions de vie et leur statut d’enfants travailleurs ?
NOTES
1- Rédigée au sein de l’ONU, ratifiée par 190 pays le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
2- Article 3, Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17.06.1999, entrée en vigueur le 19.11.2000
3- Convention 138 sur l’âge minimum, adoptée le 26 .06.1973, entrée en vigueur le 19.06.1976
4- La situation des enfants dans le monde, Fond des Nations Unies pour l’Enfance, Février 2012
5- Article 32, alinéa 1, Convention Internationale des Droit de l’Enfants, ratifiée le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990